CHSCT consulté sur un projet : un délai maximum pour rendre son avis ?

publiée par PREVALRISK le 16-02-2018



Lorsqu’il est consulté sur un projet, le CHSCT doit obligatoirement rendre son avis avant l’expiration d’un délai préfix. Vrai ou faux ? 


C'est vrai !

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015 et son décret d’application du 29 juin 2016, le temps dont dispose un CHSCT lorsqu’il est consulté sur un projet lui est compté. À l’issue d’un certain délai, les représentants du personnel sont au pied du mur, ils doivent rendre leur avis consultatif. À défaut, l’employeur pourra passer à la mise en place du projet.

La procédure de consultation est la suivante (articles L. 4612-8 et R. 4614-5-3 du code du travail) :

- quand il est consulté, le CHSCT dispose d'un délai d'examen suffisant lui permettant d'exercer utilement ses attributions, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises ;

- sauf si la loi en dispose autrement, ce délai peut être fixé par un accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, par un accord entre l'employeur et le CHSCT lui-même. En tout état de cause, ce délai ne peut pas être inférieur à 15 jours ;

- à défaut d'accord, le CHSCT doit remettre son avis dans un délai de 1 mois. Le délai est de 2 mois en cas d'intervention d'un expert. À l'expiration du délai négocié ou réglementaire, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsque le projet doit ensuite donner lieu à consultation du CE, l'employeur doit transmettre l'avis du CHSCT au CE au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai dont celui-ci dispose pour rendre son propre avis, à savoir 3 mois.

Et quand le CHSCT n’existera plus, qu’en sera-t-il pour le comité social et économique ?

Dans un avenir très proche, le CHSCT, le CE et les délégués du personnel sont amenés à disparaître au profit d'une seule et même instance, le comité social et économique (CSE). Lorsqu’il sera consulté sur un projet, ce CSE devra lui aussi rendre son avis consultatif à l’expiration d’un délai préfix. Faute de quoi, on présumera qu’il a donné un avis négatif et l’employeur pourra poursuivre.

D’après le projet de décret d’application de l’ordonnance Macron n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, à défaut d’accord, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 1 mois. Ce délai, qui passera à 2 mois en cas d’intervention d’un expert, aura pour point de départ, selon le cas, la communication par l’employeur des informations ou leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Il ne faudra pas traîner pour étudier le projet, rechercher et demander des informations complémentaires, préparer la liste de questions à poser à la direction, etc.